CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1780. Le vendeur est tenu de remettre à l’acheteur les fruits et revenus qu’il a perçus, de même que le capital de la créance échue et le prix des biens qu’il a vendus et qui faisaient partie de la succession.
1991, c. 64, a. 1780.