CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1778. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 1778; 2002, c. 19, a. 8.
1778. Les ventes faites dans le cadre des droits et recours exercés par un créancier prioritaire ou hypothécaire ou celles qui sont faites par un administrateur du bien d’autrui pour le bénéfice des créanciers, ou par un officier public agissant sous l’autorité du tribunal, ne sont pas soumises aux règles de la vente d’entreprise.
Ces règles ne s’appliquent pas, non plus, à la vente faite à une société formée par le vendeur pour acheter l’actif de l’entreprise, lorsque la société assume les dettes du vendeur, continue l’entreprise et donne avis de la vente aux créanciers du vendeur.
1991, c. 64, a. 1778.