CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1776. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 1776; 2002, c. 19, a. 8.
1776. Lorsque les formalités prescrites n’ont pas été suivies, la vente d’entreprise est inopposable aux créanciers du vendeur dont la créance est antérieure à la date de la conclusion de la vente, à moins que l’acheteur ne paie ces créanciers à concurrence de la valeur des biens qu’il a achetés.
L’inopposabilité de la vente ne peut être soulevée, à peine de déchéance, que dans l’année qui suit le jour où le créancier a eu connaissance de la vente et, dans tous les cas, elle ne peut plus l’être après trois ans de l’acte de vente.
1991, c. 64, a. 1776.