CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1775. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 1775; 2002, c. 19, a. 8.
1775. Lorsque l’acheteur a suivi les formalités prescrites, les créanciers du vendeur ne peuvent exercer leurs droits et recours contre lui ou contre les biens qui ont été vendus, mais ils conservent leurs recours contre le vendeur.
S’ils ont qualité de créanciers prioritaires ou hypothécaires et n’ont pas participé à la distribution ou n’y ont participé que partiellement, ils conservent, néanmoins, le droit d’exercer les droits et recours que la loi leur accorde.
1991, c. 64, a. 1775.