CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1774. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 1774; 2002, c. 19, a. 8.
1774. La personne désignée pour procéder à la distribution du prix est tenue de préparer un bordereau de distribution dont elle donne copie aux créanciers mentionnés dans la déclaration du vendeur. En l’absence de contestation du bordereau dans les 20 jours de l’envoi, elle paie les créanciers, en proportion de leurs créances.
Si le bordereau fait l’objet d’une contestation, elle retient sur le prix ce qui est nécessaire pour acquitter la partie contestée de la créance, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur la contestation, à moins que celle-ci ne provienne d’un créancier que le vendeur a omis de déclarer et que le vendeur n’approuve la créance; en ce dernier cas, le créancier participe à la distribution.
1991, c. 64, a. 1774.