CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1773. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 1773; 2002, c. 19, a. 8.
1773. L’acheteur et le vendeur désignent, dans l’acte de vente, une personne à qui l’acheteur devra remettre, pour distribution aux créanciers, le prix de vente, que celui-ci soit payable, en tout ou en partie, au comptant ou à terme.
1991, c. 64, a. 1773.