CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1768. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 1768; 2002, c. 19, a. 8.
1768. L’acheteur est tenu, avant de se départir du prix, d’obtenir du vendeur une déclaration sous serment qui énonce le nom et l’adresse de tous les créanciers du vendeur, et indique le montant et la nature de chacune de leurs créances en précisant ce qui reste à échoir, ainsi que les sûretés qui s’y attachent.
1991, c. 64, a. 1768.