CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1756. Si la faculté de rachat a pour objet de garantir un prêt, le vendeur est réputé emprunteur et l’acquéreur est réputé créancier hypothécaire. Le vendeur ne pourra toutefois perdre le droit d’exercer la faculté de rachat, à moins que l’acquéreur ne suive les règles prévues au livre Des priorités et des hypothèques pour l’exercice des droits hypothécaires.
1991, c. 64, a. 1756.