CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1742. Le vendeur d’un bien immeuble ne peut demander la résolution de la vente, faute par l’acheteur d’exécuter l’une de ses obligations, que si le contrat contient une stipulation particulière à cet effet.
S’il est dans les conditions pour demander la résolution, il est tenu d’exercer son droit dans un délai de cinq ans à compter de la vente.
1991, c. 64, a. 1742.