CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1709. Celui qui est chargé de vendre le bien d’autrui ne peut, même par partie interposée, se rendre acquéreur d’un tel bien; il en est de même de celui qui est chargé d’administrer le bien d’autrui ou de surveiller l’administration qui en est faite, sous réserve cependant, quant à l’administrateur, de l’article 1312.
Celui qui ne peut acquérir ne peut, non plus, vendre ses propres biens, moyennant un prix provenant du bien ou du patrimoine qu’il administre ou dont il surveille l’administration.
Ces personnes ne peuvent en aucun cas demander la nullité de la vente.
1991, c. 64, a. 1709.