CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1706. Les mineurs et les majeurs sous tutelle ou mandat de protection ne sont tenus à la restitution des prestations que jusqu’à concurrence de l’enrichissement qu’ils en conservent; la preuve de cet enrichissement incombe à celui qui exige la restitution.
Ils peuvent, toutefois, être tenus à la restitution intégrale lorsqu’ils ont rendu impossible la restitution par leur faute intentionnelle ou lourde.
1991, c. 64, a. 1706; 2020, c. 11, a. 77.
1706. Les personnes protégées ne sont tenues à la restitution des prestations que jusqu’à concurrence de l’enrichissement qu’elles en conservent; la preuve de cet enrichissement incombe à celui qui exige la restitution.
Elles peuvent, toutefois, être tenues à la restitution intégrale lorsqu’elles ont rendu impossible la restitution par leur faute intentionnelle ou lourde.
1991, c. 64, a. 1706.