CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1697. Le débiteur libéré a le droit d’obtenir quittance du créancier.
Si ce dernier refuse, le débiteur peut s’adresser au tribunal pour faire constater sa libération. Le jugement qui la constate vaut quittance à l’égard du créancier.
1991, c. 64, a. 1697.