CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1695. Lorsqu’un créancier prioritaire ou hypothécaire acquiert le bien sur lequel porte sa créance, à la suite d’une vente faite par le créancier ou d’une vente sous contrôle de justice, le débiteur est libéré de sa dette envers ce créancier, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien au moment de l’acquisition, déduction faite de toute autre créance ayant priorité de rang sur celle de l’acquéreur.
Le débiteur est également libéré lorsque, dans les trois années qui suivent la vente, ce créancier reçoit, en revendant le bien ou une partie de celui-ci, ou en faisant sur le bien d’autres opérations, une valeur au moins égale au montant de sa créance, en capital, intérêts et frais, au montant des impenses qu’il a faites sur le bien, portant intérêt, et au montant des autres créances prioritaires ou hypothécaires qui prennent rang avant la sienne.
1991, c. 64, a. 1695; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1695. Lorsqu’un créancier prioritaire ou hypothécaire acquiert le bien sur lequel porte sa créance, à la suite d’une vente en justice, d’une vente faite par le créancier ou d’une vente sous contrôle de justice, le débiteur est libéré de sa dette envers ce créancier, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien au moment de l’acquisition, déduction faite de toute autre créance ayant priorité de rang sur celle de l’acquéreur.
Le débiteur est également libéré lorsque, dans les trois années qui suivent la vente, ce créancier reçoit, en revendant le bien ou une partie de celui-ci, ou en faisant sur le bien d’autres opérations, une valeur au moins égale au montant de sa créance, en capital, intérêts et frais, au montant des impenses qu’il a faites sur le bien, portant intérêt, et au montant des autres créances prioritaires ou hypothécaires qui prennent rang avant la sienne.
1991, c. 64, a. 1695.