CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1676. La compensation s’opère quelle que soit la cause de l’obligation d’où résulte la dette.
Elle n’a pas lieu, cependant, si la créance résulte d’un acte fait dans l’intention de nuire ou si la dette a pour objet un bien insaisissable.
1991, c. 64, a. 1676.