CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1664. Lorsque la novation s’opère entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les hypothèques liées à l’ancienne créance ne peuvent être réservées que sur les biens du codébiteur qui contracte la nouvelle dette.
1991, c. 64, a. 1664.