CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1658. Le créancier qui n’a été payé qu’en partie peut exercer ses droits pour le solde de sa créance, par préférence au subrogé dont il n’a reçu qu’une partie de celle-ci.
Toutefois, si le créancier s’est obligé envers le subrogé à fournir et faire valoir le montant pour lequel sa subrogation est acquise, le subrogé lui est préféré.
1991, c. 64, a. 1658.