CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1656. La subrogation s’opère par le seul effet de la loi:
1°  Au profit d’un créancier qui paie un autre créancier qui lui est préférable en raison d’une créance prioritaire ou d’une hypothèque;
2°  Au profit de l’acquéreur d’un bien qui paie un créancier dont la créance est garantie par une hypothèque sur ce bien;
3°  Au profit de celui qui paie une dette à laquelle il est tenu avec d’autres ou pour d’autres et qu’il a intérêt à acquitter;
4°  Au profit de l’héritier qui paie de ses propres deniers une dette de la succession à laquelle il n’était pas tenu;
5°  Dans les autres cas établis par la loi.
1991, c. 64, a. 1656.