CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1644. Lorsque la remise au débiteur de la copie ou d’un extrait de l’acte de cession ou d’une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant a lieu au moment de la signification d’une action exercée contre le débiteur, aucuns frais judiciaires ne peuvent être exigés de ce dernier s’il paie dans le délai fixé pour répondre à l’assignation, à moins qu’il n’ait déjà été en demeure d’exécuter l’obligation.
1991, c. 64, a. 1644; 2014, c. 1, a. 792.
1644. Lorsque la remise au débiteur de la copie ou d’un extrait de l’acte de cession ou d’une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant a lieu au moment de la signification d’une action exercée contre le débiteur, aucuns frais judiciaires ne peuvent être exigés de ce dernier s’il paie dans le délai fixé pour la comparution, à moins qu’il n’ait déjà été en demeure d’exécuter l’obligation.
1991, c. 64, a. 1644.