CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1639. Le cédant à titre onéreux garantit que la créance existe et qu’elle lui est due même si la cession est faite sans garantie, à moins que le cessionnaire ne l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il n’ait connu, lors de la cession, le caractère incertain de la créance.
1991, c. 64, a. 1639.