CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1627. Le créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible peut, au nom de son débiteur, exercer les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer.
Il ne peut, toutefois, exercer les droits et actions qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur.
1991, c. 64, a. 1627.