CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1625. Lorsque l’obligation assortie d’une clause pénale est divisible, la peine est également divisible et elle n’est encourue que par celui des codébiteurs qui n’exécute pas l’obligation, et pour la part dont il est tenu dans l’obligation, sans qu’il y ait d’action contre ceux qui l’ont exécutée.
Cette règle ne s’applique pas lorsque l’obligation est solidaire. Elle ne s’applique pas, non plus, lorsque la clause pénale avait été stipulée afin que le paiement ne pût se faire partiellement et que l’un des codébiteurs a empêché l’exécution de l’obligation pour la totalité; en ce cas, la peine entière peut être exigée de lui, et des autres pour leur part seulement, sauf leur recours contre lui.
1991, c. 64, a. 1625.