CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1620. Les intérêts échus des capitaux ne produisent eux-mêmes des intérêts que s’il existe une convention ou une loi à cet effet ou si, dans une action, de nouveaux intérêts sont expressément demandés.
1991, c. 64, a. 1620.