CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1593. Le droit de rétention qu’exerce une partie est opposable à tous.
La dépossession involontaire du bien n’éteint pas le droit de rétention; la partie qui exerce ce droit peut revendiquer le bien, sous réserve des règles de la prescription.
1991, c. 64, a. 1593.