CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1588. Les offres réelles acceptées par le créancier ou déclarées valables par le tribunal équivalent, quant au débiteur, à un paiement fait au jour des offres ou de l’avis qui en tient lieu, à la condition qu’il ait toujours été disposé à payer depuis ce jour.
1991, c. 64, a. 1588.