CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1585. Lorsque le tribunal déclare valable la consignation de la somme d’argent ou de la valeur mobilière, le débiteur ne peut la retirer qu’avec le consentement du créancier.
Ce retrait ne peut, toutefois, porter atteinte aux droits des tiers ni empêcher la libération des codébiteurs ou des cautions du débiteur.
1991, c. 64, a. 1585.