CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1584. Le débiteur peut retirer la somme d’argent ou la valeur mobilière consignée tant qu’elle n’a pas été acceptée par le créancier et, en ce cas, ni ses codébiteurs, ni ses cautions ne sont libérés.
Le retrait ne peut, toutefois, être fait en cours d’instance qu’avec l’autorisation du tribunal.
1991, c. 64, a. 1584.