CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1581. Le débiteur peut, lorsque le créancier est en demeure de recevoir le paiement, prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la conservation du bien qu’il doit et, notamment, le faire entreposer auprès d’un tiers ou lui en confier la garde.
Il peut aussi, dans le même cas, faire vendre le bien pour en consigner le prix, lorsque celui-ci est susceptible de dépérir ou de se déprécier rapidement ou qu’il est dispendieux à conserver.
1991, c. 64, a. 1581.