CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1580. Le créancier est en demeure de plein droit de recevoir le paiement lorsqu’il refuse sans justification les offres réelles valablement faites, lorsqu’il refuse de donner suite à l’avis qui en tient lieu ou, encore, lorsqu’il exprime clairement son intention de refuser les offres que le débiteur pourrait vouloir lui faire; en ce dernier cas, le débiteur est dispensé de lui faire des offres ou de lui donner l’avis qui en tient lieu.
Il est encore en demeure de plein droit lorsque le débiteur, malgré sa diligence, ne peut le trouver.
1991, c. 64, a. 1580.