CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1578. Lorsque le bien qui est dû est une somme d’argent ou une valeur mobilière, l’avis écrit, donné par le débiteur au créancier, de la consignation de la somme ou de la valeur, tient lieu d’offres réelles.
1991, c. 64, a. 1578.