CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1577. Lorsque le bien doit être payé ou livré au domicile du débiteur ou au lieu où le bien se trouve, l’avis écrit donné par le débiteur au créancier qu’il est prêt à y exécuter l’obligation tient lieu d’offres réelles.
Lorsque le bien n’a pas à être ainsi payé ou livré et qu’il est difficile de le transporter au lieu où il doit l’être, le débiteur peut, s’il est justifié de croire que le créancier en refusera le paiement, requérir ce dernier, par écrit, de lui faire connaître sa volonté de recevoir le bien; à défaut par le créancier de faire connaître sa volonté en temps utile, le débiteur est dispensé de transporter le bien au lieu où il doit être payé ou livré et son avis tient lieu d’offres réelles.
1991, c. 64, a. 1577.