CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1571. Le débiteur de plusieurs dettes qui a accepté une quittance par laquelle le créancier a, lors du paiement, imputé ce qu’il a reçu sur l’une d’elles spécialement, ne peut plus demander l’imputation sur une dette différente, à moins que ne se présente une des causes de nullité des contrats.
1991, c. 64, a. 1571.