CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1566. Le paiement se fait au lieu désigné expressément ou implicitement par les parties.
Si le lieu n’est pas ainsi désigné, le paiement se fait au domicile du débiteur, à moins que ce qui est dû ne soit un bien individualisé, auquel cas le paiement se fait au lieu où le bien se trouvait lorsque l’obligation est née.
1991, c. 64, a. 1566.