CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1560. Le paiement fait par un débiteur à son créancier au détriment d’un créancier saisissant n’est pas valable à l’égard de celui-ci, lequel peut, selon ses droits, contraindre le débiteur à payer de nouveau; dans ce cas, le débiteur a un recours contre celui de ses créanciers qu’il a ainsi payé.
1991, c. 64, a. 1560.