CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1545. L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet deux prestations principales et que l’exécution d’une seule libère le débiteur pour le tout.
L’obligation n’est pas considérée comme alternative si au moment où elle est née, l’une des prestations ne pouvait être l’objet de l’obligation.
1991, c. 64, a. 1545.