CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1533. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la part de l’un des débiteurs solidaires, en spécifiant dans sa quittance que c’est pour sa part, ne renonce à la solidarité qu’à l’égard de ce débiteur.
1991, c. 64, a. 1533.