CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1530. Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer tous les moyens qui lui sont personnels, ainsi que ceux qui sont communs à tous les codébiteurs; mais il ne peut opposer les moyens qui sont purement personnels à l’un ou à plusieurs des autres codébiteurs.
1991, c. 64, a. 1530.