CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1529. L’action intentée contre l’un des débiteurs solidaires ne prive pas le créancier de son recours contre les autres, mais le débiteur poursuivi peut appeler, au procès, les autres débiteurs solidaires.
1991, c. 64, a. 1529; 2014, c. 1, a. 789.
1529. La poursuite intentée contre l’un des débiteurs solidaires ne prive pas le créancier de son recours contre les autres, mais le débiteur poursuivi peut appeler, au procès, les autres débiteurs solidaires.
1991, c. 64, a. 1529.