CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1509. Lorsque l’exigibilité de l’obligation est suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai, sans mention d’une date déterminée, on ne compte pas le jour qui marque le point de départ, mais on compte celui de l’échéance.
1991, c. 64, a. 1509.