CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1502. Lorsque l’obligation est subordonnée à la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps déterminé, cette condition est accomplie lorsque le temps s’est écoulé sans que l’événement soit arrivé; elle l’est également lorsqu’il devient certain, avant l’écoulement du temps prévu, que l’événement n’arrivera pas.
S’il n’y a pas de temps déterminé, la condition n’est censée accomplie que lorsqu’il devient certain que l’événement n’arrivera pas.
1991, c. 64, a. 1502.