CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1496. Lorsque l’enrichi a disposé gratuitement de ce dont il s’est enrichi sans intention de frauder l’appauvri, l’action de ce dernier peut s’exercer contre le tiers bénéficiaire, si celui-ci était en mesure de connaître l’appauvrissement.
1991, c. 64, a. 1496.