CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1489. Le gérant qui agit en son propre nom est tenu envers les tiers avec qui il contracte, sans préjudice des recours de l’un et des autres contre le géré.
Le gérant qui agit au nom du géré n’est tenu envers les tiers avec qui il contracte que si le géré n’est pas tenu envers eux.
1991, c. 64, a. 1489.