CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1448. La révocation de la stipulation prend effet dès qu’elle est portée à la connaissance du promettant, à moins qu’elle ne soit faite par testament, auquel cas elle prend effet dès l’ouverture de la succession.
La révocation profite au stipulant ou à ses héritiers, à défaut d’une nouvelle désignation de bénéficiaire.
1991, c. 64, a. 1448.