CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1445. Il n’est pas nécessaire que le tiers bénéficiaire soit déterminé ou existe au moment de la stipulation; il suffit qu’il soit déterminable à cette époque et qu’il existe au moment où le promettant doit exécuter l’obligation en sa faveur.
1991, c. 64, a. 1445.