CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1424. Lorsque chacune des parties peut invoquer la nullité du contrat, ou que plusieurs d’entre elles le peuvent à l’encontre d’un cocontractant commun, la confirmation par l’une d’elles n’empêche pas les autres d’invoquer la nullité.
1991, c. 64, a. 1424.