CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1383. Le contrat à exécution instantanée est celui où la nature des choses ne s’oppose pas à ce que les obligations des parties s’exécutent en une seule et même fois.
Le contrat à exécution successive est celui où la nature des choses exige que les obligations s’exécutent en plusieurs fois ou d’une façon continue.
1991, c. 64, a. 1383.