CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1367. Les dépenses de l’administration, y compris les frais de la reddition de compte et de remise, sont à la charge du bénéficiaire ou du patrimoine fiduciaire.
La démission ou le remplacement de l’administrateur oblige le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire à lui payer, outre les dépenses de l’administration, la part acquise de sa rémunération.
1991, c. 64, a. 1367.