CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1364. L’administrateur peut, à tout moment et avec l’agrément de tous les bénéficiaires, rendre compte à l’amiable.
Si le compte ne peut être rendu à l’amiable, la reddition de compte a lieu en justice.
1991, c. 64, a. 1364.