CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1362. Les obligations contractées envers les tiers de bonne foi par l’administrateur, dans l’ignorance du terme de son administration, sont valides et obligent le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire; il en est de même des obligations contractées après la fin de l’administration qui en sont la suite nécessaire ou sont requises pour prévenir une perte.
Le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire est aussi tenu des obligations contractées envers les tiers qui ignoraient la fin de l’administration.
1991, c. 64, a. 1362.