CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1361. Lors du décès de l’administrateur ou de l’ouverture d’une tutelle au majeur ou de l’homologation d’un mandat de protection à son égard, le liquidateur de sa succession, son tuteur ou mandataire qui est au courant de l’administration est tenu d’en aviser le bénéficiaire et, le cas échéant, les coadministrateurs ou, s’il s’agit d’une fiducie d’utilité privée ou sociale, la personne ou l’organisme désigné par la loi pour surveiller l’administration.
Le liquidateur, tuteur ou mandataire est également tenu de faire, dans les affaires commencées, tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte; il doit aussi rendre compte et remettre les biens à ceux qui y ont droit.
1991, c. 64, a. 1361; 2020, c. 11, a. 71.
1361. Lors du décès de l’administrateur ou de l’ouverture à son égard d’un régime de protection, le liquidateur de sa succession, son tuteur ou curateur qui est au courant de l’administration est tenu d’en aviser le bénéficiaire et, le cas échéant, les coadministrateurs ou, s’il s’agit d’une fiducie d’utilité privée ou sociale, la personne ou l’organisme désigné par la loi pour surveiller l’administration.
Le liquidateur, tuteur ou curateur est également tenu de faire, dans les affaires commencées, tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte; il doit aussi rendre compte et remettre les biens à ceux qui y ont droit.
1991, c. 64, a. 1361.