CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1357. L’administrateur peut renoncer à ses fonctions en avisant par écrit le bénéficiaire et, le cas échéant, ses coadministrateurs ou la personne qui peut lui nommer un remplaçant. S’il ne se trouve aucune de ces personnes ou s’il est impossible de leur donner l’avis, celui-ci est donné au ministre du Revenu qui, au besoin, assume provisoirement l’administration des biens et fait procéder au remplacement de l’administrateur.
L’administrateur d’une fiducie d’utilité privée ou sociale doit aussi aviser de sa démission la personne ou l’organisme désigné par la loi pour surveiller son administration.
1991, c. 64, a. 1357; 2005, c. 44, a. 54.
1357. L’administrateur peut renoncer à ses fonctions en avisant par écrit le bénéficiaire et, le cas échéant, ses coadministrateurs ou la personne qui peut lui nommer un remplaçant. S’il ne se trouve aucune de ces personnes ou s’il est impossible de leur donner l’avis, celui-ci est donné au curateur public qui, au besoin, assume provisoirement l’administration des biens et fait procéder au remplacement de l’administrateur.
L’administrateur d’une fiducie d’utilité privée ou sociale doit aussi aviser de sa démission la personne ou l’organisme désigné par la loi pour surveiller son administration.
1991, c. 64, a. 1357.